Re: Arrêt de cour de cassation 30 mai 2006 erratum

Thibault Grouas <[email protected]> Thu, 15 Jun 2006 16:19:04 +0200
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Message-ID <[email protected]>
Bonjour,

Selon moi, cet arrêt constitue un parfait exemple d'un arrêt de  
principe : c'est un arrêt de cassation, et il est relativement court.  
Il n'y a pas "d'arrêt de procédure" : la Cour de cassation répond à  
des questions juridiques posées par les pourvois qui lui sont soumis.  
Les juges du fond sont compétents sur les questions d'espèce et de  
procédure.

La question qui est posée ici est de savoir s'il est possible de  
faire usage de l'exception pour copie privée de l'article L.122-5  
lorsque la source de la copie est illicite. La Cour répond de façon  
très claire à cette question dans son attendu de principe, et affirme  
que la source de la copie doit être licite pour bénéficier du droit  
d'en faire une copie. Une copie "licite" est une copie faite avec  
l'autorisation expresse des titulaires de droits ou des auteurs d'en  
faire copie.

« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les  
circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à  
disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties  
civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue  
par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle,  
en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur  
son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit  
licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives  
des titulaires de droits sur l'œuvre concernée, la cour d'appel n'a  
pas justifié sa décision ; »

Outre la formulation très claire de la Cour de Cassation, la portée  
de cet arrêt est considérable, car elle ne fait référence à aucun  
champ d'application particulier. Elle est donc applicable à toute la  
copie privée. Cette décision vise donc tout d'abord à couper court au  
courant jurisprudentiel qui avait tendance à reconnaître que la copie  
privée était applicable par le biais des réseaux d'échanges peer-to- 
peer. Désormais, le peer-to-peer est clairement exclu du domaine de  
la copie privée.

En l'espèce, la Cour est limitée par l'article 593 du Code de  
procédure pénale, qu' elle vise à dessein dans son chapeau, et ne  
peut rendre une décision sur le fond. Elle demande donc à la Cour  
d'appel de se pencher sur la licéité de la source de la copie, mais  
comme celles-ci sont illicites, la solution de la Cour d'Appel est  
toute prévisible.

A moins qu'il n'y ait rébellion des juges d'appel et un nouveau  
pourvoi en cassation, ce qui m'étonnerait. Beaucoup de juristes  
attendaient en effet une telle décision, qui statue sur la source de  
l'oeuvre, étant donné les écarts parfois dramatiques entre des  
décisions rendues sur les mêmes faits en espèce.

Voilà ma lecture de l'arrêt du 30 mai, j'espère que ces quelques  
réflexions vous auront éclairé,

Cordialement,

Thibault Grouas.

Le 15 juin 06 à 10:35, [email protected] a écrit :

>
> http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=830
>
> Rassurez-vous ne comprenez pas cet arrêt comme imposant une "copie  
> d'une source licite" pour que l'exception de copie privée soit  
> valablement invoquée, mais il s'agit d'un simple arrêt de  
> procédure, les juges-conseilles d ela cour d'appel de Montpellier  
> n'ayant pas répondu aux moyens des appelants selon lesquels la  
> source devait être licite.
>
> Bonne journée
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